La commission « Pour un droit européen de la compliance » du Club des juristes dresse un état des lieux des mécanismes de lutte contre la corruption à l’échelle française mais aussi européenne. Au terme de 18 mois de travaux et après 30 auditions, la commission émet 21 recommandations relatives au modèle français de lutte contre la corruption. Elle préconise notamment que l’Union européenne se dote sans attendre d’une politique globale et cohérente de lutte contre la corruption. LES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION « POUR UN DROIT EUROPÉEN DE LA COMPLIANCE » Bâtir un modèle européen de compliance en matière de lutte contre la corruption >Adopter un paquet européen anticorruption. 1 Introduire dans le droit de l’Union européenne une obligation de conformité aux recommandations de l’OCDE en matière de lutte contre la corruption, sur le fondement en particulier de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée dans le cadre de cette organisation en 1997. 2 Établir une obligation pour les États membres d’incriminer les faits de corruption, même commis en dehors de leur territoire, mais présentant un lien de rattachement avec celui-ci, ainsi que le permet par exemple l’article 435-6-2 du Code pénal français depuis l’entrée en vigueur de la loi Sapin 2. 3 Soumettre les entreprises de taille significative à des obligations de prévention et de détection de la corruption, tout en laissant les États membres libres du choix de l’autorité en charge de contrôler le respect de ces obligations et d’en sanctionner la violation, le cas échéant. >Imposer des clauses anticorruption dans les accords de partenariat économique de nouvelle génération conclus par l’union européenne avec des états tiers. >Subordonner l’exercice des activités dont l’accès est réglementé par des actes européens sectoriels (banque, assurance, investissement) au respect de clauses anticorruption). >Renforcer la coopération entre les états membres au sein d’Eurojust. 1 Ériger la lutte contre la corruption comme un objectif prioritaire d’Eurojust. 2 Allouer les moyens humains et financiers nécessaires à la poursuite de cet objectif. >Étendre, à terme, la compétence du parquet européen à l’ensemble des actes de corruption internationale, qu’ils portent atteinte ou non aux intérêts financiers de l’Union européenne. >Promouvoir dans le monde les normes et pratiques européennes en matière de lutte contre la corruption. Achever le modèle français de compliance en matière de lutte contre la corruption >Fusionner la HATVP et l’AFA pour leur offrir une meilleure efficacité, tant dans leur action que dans leur gestion budgétaire et humaine. >Reconnaître la compétence du Conseil d’État pour tous les recours formés contre les sanctions de l’AFA et réduire les délais d’examens des recours. >Transposer la directive 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur les lanceurs d’alerte >Définir plus précisément les notions de décideur public et de décision publique dans un nouveau décret d’application délimitant le domaine du répertoire numérique des représentants d’intérêts. Ce décret devrait, d’une part, recentrer la notion de décideur public sur les membres du pouvoir exécutif et du Parlement, et, d’autre part, concentrer la notion de décision publique sur la loi et le règlement >Faire adopter par le Gouvernement un code de déontologie des représentants d’intérêts par voie de décret en Conseil d’État, conformément à l’invitation qui lui est faite par l’article 18-5, 9° de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction issue de la loi Sapin 2 >Créer un référentiel compliance anticorruption adapté aux collectivités territoriales qui tienne compte des spécificités de leur statut et leurs dimensions >Étendre le domaine des conventions judiciaires d’intérêt public à la plupart des infractions relevant de la délinquance économique et financière des entreprises et aux infractions portant atteinte à l’environnement, ainsi que le propose déjà le projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée adopté par le Sénat en première lecture le 3 mars 2020. >Engager une réflexion sur l’application de la directive sur les lanceurs d’alerte dans le contexte de l’activisme actionnarial, dans la mesure où celle-ci vise « les actionnaires » parmi les personnes susceptibles de signaler des violations du droit de l’Union. >Ériger en bonne pratique le double rattachement du responsable compliance anticorruption au directeur général et au président du comité d’éthique du conseil d’administration, dans les entreprises dans lesquelles un tel comité existe. >Ne pas étendre aussitôt le domaine d’application de la CJIP aux personnes physiques, mais considérer cette éventualité sur le long terme >Ne pas instituer une compétence exclusive du PRF pour conclure une CJIP de crainte de marginaliser les parquets de province et d’accréditer les idées que la CJIP serait un instrument de justice réservé aux grandes entreprises et la corruption un sujet principalement « parisien ». >Faire réviser la circulaire du 31 janvier 2018 et la dépêche du 21 mars 2019 par la Direction des affaires criminelles et des grâces, de manière à y intégrer les lignes directrices sur la mise en œuvre de la CJIP publiées conjointement par le PRF et l’AFA le 26 juin 2019, afin de rendre celles-ci indistinctement applicables à tous les procureurs de la République. Dossier de presse Rapport p/o Virginie Gastine Menou RISQUES ET VOUS
Inscrivez-vous et accèdez à l’ensemble de l’actualité GRACES.Community.