En réalité, depuis un arrêté du 2 mai 2011, il est possible en France de mettre en œuvre des traitements automatisés de données concernant les résidents de zones dites de « sécurité ». En effet, en cas « d’évènement majeur », des zones au sein desquelles la libre circulation et l’exercice de certaines activités sont restreintes pourront être constituées.
A ce titre, le Gouvernement est récemment intervenu pour actualiser les catégories de données pouvant être traitées dans ce cadre.
En effet, face à l’importance du risque terroriste, des zones de sécurité ont été définies par le préfet de Police pour l’organisation des Jeux, dont notamment :
Hormis l’achat d’un billet ou l’accréditation par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP), pour accéder à ces périmètres il faudra obtenir un laissez-passer grâce à un enregistrement préalable sur une plateforme numérique ou en mairie, à compter du 13 mai 2024.
Or, la délivrance d’un laissez-passer entrainera nécessairement une collecte de données personnelles des personnes amenées à circuler dans les zones encadrées.
C’est dans ces circonstances que l’avis de la CNIL a été sollicité sur la légalité des modalités de cette collecte[2].
Si la CNIL a admis la légitimité du dispositif du « laissez-passer », elle a toutefois émis quelques réserves sur la collecte supplémentaire de certaines données et les durées de conservation envisagées.
Sur le fondement de l’arrêté de 2011, il était d’ores et déjà possible de collecter le numéro du document d’identité de la personne concernée, son état civil, ses adresses postales et électroniques, ses coordonnées téléphoniques, ou encore son justificatif de résidence ou le titre d’accès à la zone.
Désormais pourront également être collectés :
Sur ce type de données la CNIL a émis des réserves concernant la nécessité de la collecte. Cette dernière ne pourra être mise en œuvre que lorsqu’un grand nombre de personnes sont attendues simultanément dans la zone, et sera ainsi limitée aux évènements de cette ampleur.
Face aux incertitudes sur la nécessité de recueillir la photographie, l’arrêté du 3 mai 2024 précise le caractère facultatif de cette collecte, apprécié au regard de l’ampleur des contrôles à mener pendant les Jeux.
Concernant ce nouveau traitement, la CNIL a estimé qu’il n’était pertinent que pour instruire les demandes et l’établissement des titres d’accès. En ce sens, ces données ne seront conservées que jusqu’à la délivrance du titre d’accès, tandis que les autres données seront conservées trois (3) mois à compter de la fin de l’évènement.[3]
Le traitement des données personnelles dans le cadre de la constitution des fichiers de résidents des zones de sécurité pourra être mis en œuvre par les personnes autorisées, à savoir le directeur général de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que le préfet de police[4].
En outre, l’accès à ces données sera permis aux agents et personnes désignés et habilités pour enregistrer ces données, ainsi qu’aux agents affectés au contrôle des zones d’accès[5].
Au-delà de ces autorités habilitées, les organisateurs des jeux pourront être destinataires de ces données personnelles.
La CNIL conditionne toutefois cette transmission de données aux organisateurs. A cet égard, celle-ci n’est possible que :
Enfin, une enquête administrative[6] sera réalisée pour permettre l’accès aux établissements et installations accueillant un grand évènement par des personnes autres que les spectateurs ou résidents des zones concernées[7]. Cette enquête ne sera cependant pas déclenchée par la seule inscription dans le fichier des résidents.
Il parait indispensable de s’informer dès à présent des modalités de collecte des données dans le cadre de l’organisation des Jeux de Paris 2024, étant donné que les personnes concernées ne pourront pas faire valoir le droit d’opposition prévu par le RGPD pour ces traitements[8].
[1] Il pourra s’agir de palpations de sécurité ou encore de fouilles de sacs par exemple
[2] Délibération n°2024-034 du 25 avril 2024
[3] Article 3 de l’arrêté du 2 mai 2011
[4] Article 1 de l’arrêté du 3 mai 2024
[5] Article 4 de l’arrêté du 3 mai 2024
[6] Conformément à l’article L 211-11-1 du code de la sécurité intérieure
[7] Les médecins, arbitres, ou encore entraineurs…etc
[8] Article 7 de l’arrêté du 2 mai 2011 modifié par l’article 6 de l’arrêté du 3 mai 2024
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