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Edito

Lettre de la DAJ – Saisie des avoirs criminels : une loi du 24 juin 2024

Publiée au Journal officiel du 25 juin 2024, la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels a été adoptée sur initiative parlementaire.


Depuis 2011, année de la création de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), le montant total des saisies est passé de 109 millions d’euros à 484 millions d’euros en 2021, hors saisies immobilières.


La confiscation est une peine complémentaire encourue, selon l'article 131-21 du code pénal, dans tous les cas prévus par la loi ou le règlement, et de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.


Les possibilités de saisies et de confiscation des enquêteurs et des magistrats ont été étendues en accompagnant les procédures pénales par des enquêtes patrimoniales et en encadrant mieux les saisies pour garantir l’efficacité des confiscations.


En outre, il était nécessaire d’encadrer la gestion des biens saisis ou confisqués pour mieux maîtriser les frais de justice, mais aussi de préciser l’assiette des biens sur laquelle une victime peut être indemnisée et le délai dans lequel les parties civiles peuvent demander la réparation de leur préjudice.


La version initiale de la proposition de loi prévoyait que la décision de confiscation d’un immeuble vaut expulsion de ses occupants. Le Sénat a précisé que la confiscation vaudrait titre d’expulsion « à l'exception des titulaires d'une convention d'habitation conclue à titre onéreux dès lors que cette convention est antérieure à la confiscation et que le locataire s'est acquitté de ses obligations contractuelles ». La volonté du législateur est d'éviter que les personnes condamnées ne fassent occuper l'immeuble qui leur a été confisqué par des tiers aux seules fins d'éviter l'expulsion.


Ce point a été déféré au Conseil constitutionnel par 60 députés, estimant que ces dispositions autorisaient l’expulsion automatique des occupants d’un bien immobilier confisqué alors même que ces derniers seraient étrangers à l’infraction commise par la personne condamnée, ce qui méconnaîtrait le droit au respect de la vie privée, le principe de l’inviolabilité du domicile, le droit de mener une vie familiale normale.


Dans sa décision n° 2024-869 DC du 20 juin 2024, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il appartient au juge qui prononce la peine de confiscation de prendre en compte, au regard des éléments dont il dispose, la situation personnelle et familiale de la personne condamnée. Par ailleurs, les occupants ne peuvent être expulsés qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et ils peuvent saisir le juge de l’exécution pour obtenir des délais renouvelables lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.


Le Conseil constitutionnel a jugé partiellement conforme à la Constitution le dispositif car il peut conduire à expulser des occupants de bonne foi ayant conclu une convention d’occupation après la décision de saisie par méconnaissance de celle-ci.


La loi du 24 juin 2024 vient préciser que la restitution de biens « mal acquis » englobe tout type de bien, y compris les produits bancaires et les numéraires. Les « biens mal acquis » sont des avoirs et biens détournés du budget d'une organisation internationale, d'un État ou d'une entreprise publique par une personnalité politiquement exposée et placés à l'étranger à des fins personnelles. Les recettes de provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées sont restitués au plus près de la population de l'État étranger concerné.


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