ACPR : Rappel des règles d’usage du terme « néobanque »

Christophe BARDY - GRACES community
20/4/2021
Propulsé par Virginie
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Il peut arriver que certaines entités soient qualifiées à tort de « néobanques » pour définir leur statut et leur activité. Relayée par la presse, cette qualification erronée n’est pas sans conséquence pour ces acteurs.

En France, le mot « banque » correspond à une notion définie par le Code monétaire et financier. Il est très important pour maintenir la confiance des citoyens dans le système bancaire de ne pas utiliser ce terme à mauvais escient. En ce sens, une « néobanque » doit d’abord être une « banque » pour pouvoir se référer à ce terme. S’il est vrai que l’expression « néobanque » est communément utilisée, dans la presse notamment, pour décrire de nouveaux acteurs du secteur financier, il ne faut néanmoins pas oublier que ce néologisme est construit à partir d’un mot qui a une définition légale.1

Employer le mot de « banque » ou « d’établissement de crédit » pour qualifier une entreprise non bancaire, parmi lesquels les établissements de paiement et de monnaie électronique, ainsi que leurs agents et leurs distributeurs, est interdit par la législation2.

Plus largement, il appartient aux différents acteurs de rester vigilants sur l’utilisation d’expressions qui ne seraient pas conformes à leur statut et à leur activité. Cela concerne en premier lieu les établissements non agréés en tant que prestataires de services de paiement (PSP) (ces derniers ne pouvant être que des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique) et qui ne sont pas autorisés à faire usage de termes réservés à ces mêmes PSP, parmi lesquels la « gestion de comptes de paiement » ou « l’exécution d’opérations de paiement ».

Sont aussi concernés les agents de PSP et les distributeurs de monnaie électronique qui ne sont pas agréés et qui agissent dans le cadre du mandat qui leur a été confié par un PSP ou un émetteur de monnaie électronique. Ils ne peuvent donc faire usage de termes susceptibles de créer une confusion sur l'identité de l'établissement responsable de ces activités. C’est le cas par exemple d’un agent qui, dans sa communication, laisserait entendre qu’il est responsable des services commercialisés alors que ceux-ci sont effectivement fournis par un PSP dûment agréé.

Au regard de ces différents exemples, l’ACPR appelle donc les entités concernées à veiller à la conformité de leur communication à leur statut et à leur activité.

Ce rappel pédagogique de la réglementation en vigueur poursuit un objectif de protection de la clientèle.

1 Étude sur les modèles d’affaires des banques en ligne et des néobanques, Analyses et synthèses n°96, oct. 2018., p. 4, note 4.
2 L’article L. 511-8 du code monétaire et financier (CMF) précise qu’« il est interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée respectivement en tant qu’établissement de crédit ou société de financement, ou de créer une confusion en cette matière ».

p/o Virginie Gastine Menou

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