En mai 2020, la CNIL a été saisie par une organisation syndicale d’une plainte concernant la présence du nombre de jours de grève exercés par les agents dans les fichiers utilisés lors des procédures d’avancement de carrière. À la suite de cette plainte, la RATP a déclaré à la CNIL que quatre centres de bus étaient concernés par cette pratique, qu’elle estimait elle-même illégale. La CNIL a alors effectué des contrôles dans plusieurs centres de bus de la RATP. Ils ont permis de confirmer cette pratique dans trois centres de bus de la RATP (un parmi les quatre signalés par la RATP et deux autres centres). Lors de ses vérifications, la CNIL a également constaté des manquements relatifs à la durée de conservation et à la sécurité des données. Sur la base de ces éléments et après avoir entendu la RATP, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a considéré que la RATP avait manqué à ses obligations, en particulier car seules des données strictement nécessaires à l’évaluation des agents auraient dû figurer dans ces fichiers. L’indication du nombre de jours d’absence suffisait ici, sans qu’il soit nécessaire de préciser le motif d’absence lié à l’exercice du droit de grève. La CNIL a ainsi prononcé une amende de 400 000 euros et a décidé de rendre publique sa décision.
La RATP organise chaque année, dans chaque centre de bus, une réunion d’arbitrage dont l’objectif est d’établir la liste des agents proposés à l’avancement par la direction. À cette occasion, un fichier d’aide à la décision est créé par les personnels affectés aux services des ressources humaines. En principe, ce fichier contient seulement les données nécessaires à l’évaluation des agents. Toutefois, la CNIL a constaté que dans les fichiers des centres de bus qu’elle a contrôlés, figuraient des colonnes relatives au nombre de jours de grève exercés par les agents pour chaque année évaluée. Au cours de la procédure, la RATP a reconnu le caractère illicite de ces fichiers et a fait valoir qu’une telle pratique était contraire à sa politique générale. La CNIL a retenu que l’utilisation de données relatives au nombre de jours de grève des agents n’était pas nécessaire pour atteindre les objectifs visés dans le cadre de la préparation des commissions de classement. En particulier, l’indication du nombre total de jours d’absence suffisait, sans qu’il soit nécessaire de rentrer dans le détail en distinguant les jours liés à l’exercice du droit de grève (principe de minimisation des données).
Dans le cadre de fichiers de ressources humaines, la RATP utilise une application qui permet le suivi d’activité des agents, par des fonctionnalités de visualisation et d’extraction de nombreuses données principalement issues des systèmes d’information de ressources humaines de la RATP. Les contrôles ont permis d’établir que la RATP conservait l’ensemble de ces données dans la base active de l’application, accessible à un grand nombre d’agents, pour une durée qui excède celle qui est nécessaire pour accomplir les finalités recherchées. Par ailleurs, la RATP a également conservé des fichiers d’évaluation des agents pendant plus de 3 ans après la commission d’avancement pour lesquels ils sont établis, alors que leur conservation n’était nécessaire que 18 mois après la tenue de ces commissions. La société a toutefois pris les mesures requises au cours de la procédure concernant ce point.
La CNIL a constaté que la RATP ne différenciait pas suffisamment les différents niveaux d’habilitation des agents. En effet :
Une telle configuration ne permettait pas de prévenir une éventuelle mauvaise utilisation des données et donc de garantir leur confidentialité. Lors de la procédure, la RATP a fait part de mesures prises pour mettre fin aux manquements relevés par la CNIL. Texte reference
Article 5 du RGPD – Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel
Article 32 du RGPD – Sécurité du traitement
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