Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH)

Christophe BARDY - GRACES community
18/5/2021
Propulsé par Virginie
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CEDH - Entrée en vigueur le 1er août 2021 du protocole n° 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH)

Le Protocole n° 15 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH)(1) entrera en vigueur le 1er août 2021 à la suite de sa ratification en dernier lieu par l’Italie. Il est issu du Plan d’action initié lors de la Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de février 2010 et adopté lors la session de juin 2013 du Comité des ministres de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH)(2,3 et 4).

Afin de maintenir l’efficacité de la Cour, le protocole opère cinq changements substantiels à la Convention.

Tout d’abord, il ajoute à la fin du préambule de la Convention un nouveau considérant faisant référence, d’une part, au principe de subsidiarité du système de sauvegarde des droits de l’homme de la convention vis-à-vis de celui existant au niveau national et, d’autre part, à la doctrine jurisprudentielle de la Cour relative à la marge d’appréciation dont dispose les autorités nationales qui dépend des circonstances de l’affaire et des droits et libertés en cause.

Par ailleurs, eu égard au développement des technologies de communication et des délais de recours en vigueur dans les Etats parties, le protocole réduit de 6 à 4 mois le délai dans lequel une requête doit être introduite devant la Cour après une décision interne définitive. Cet amendement entrera en vigueur à partir du 1er février 2022 et ne s’appliquera pas aux requêtes au regard desquelles une décision définitive a été prise avant cette date (art. 35 §1).

En outre, afin de s’assurer que la Cour examine essentiellement voire exclusivement des affaires d’une certaine importance, le protocole supprime la condition de recevabilité empêchant la Cour de rejeter pour défaut de « préjudice important » les affaires qui n’ont pas été dûment examinées par un tribunal interne. Cette modification s’appliquera dès l’entrée en vigueur du protocole et par conséquent aux requêtes dont la décision de recevabilité est pendante devant la Cour (art. 35 §3 b).

De plus, afin de contribuer notamment à la cohérence de la jurisprudence de la Cour, le protocole supprime le droit des parties à une affaire de s’opposer au dessaisissement d'une Chambre au profit de la Grande Chambre en particulier pour les affaires soulevant une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou pouvant conduire à s’écarter de la jurisprudence (art. 30).

Enfin, afin de prendre en compte la longueur des procédures internes pour la sélection des candidats pour la fonction de juge, de permettre aux juges d’exercer leur fonction durant l’intégralité de leur mandat et de renforcer la cohérence de la composition de la Cour, le protocole remplace la limite d’âge d’exercice de la fonction de juge fixée à 70 ans (art. 23 §2) par l’exigence que les candidats à cette fonction soient âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois candidats présentée par chaque Etat partie est attendue par l’Assemblée parlementaire (art. 21).

(1) Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1951 telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14 (pdf)

(2) Rapport explicatif du protocole n° 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (pdf)

(3) Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (pdf)

(4) Communiqué de presse du 22 avril 2021 de la CEDH (pdf)

p/o Virginie Gastine Menou

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