Le Service exerçant la fonction de Supervision de l’Autorité est habilité à effectuer des contrôles sur pièces et sur place afin d’assurer le suivi des établissements et de vérifier la bonne mise en œuvre de l’ensemble des obligations et diligences mises à la charge des professionnels par le législateur.
Concernant le contrôle sur pièces, il porte sur les documents que chaque professionnel assujetti à la Loi n°1.362 est tenu d’adresser à l’AMSF. L’objectif étant d’une part, de s’assurer que les établissements assujettis établissent les documents visés par l’article 33 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 et, d’autre part, que lesdits documents traduisent la mise en place d’un dispositif LCB/FT-C adapté à leur activité, proportionné et conforme aux exigences textuelles.
Quant aux contrôles réalisés sur place, ils ont pour objectif de vérifier l’adéquation effective du dispositif LCB/FT-C avec les obligations légales et réglementaires auxquelles le professionnel est tenu. Ils permettent des investigations plus approfondies notamment grâce à l’examen d’un échantillonnage de dossiers clients et d’opérations, en fonction de l’activité spécifique du professionnel concerné.
Le déroulement d’une mission de contrôle est encadré par les dispositions des articles 37, 37-1, 37-2 et 38 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318, modifiée. Ces dispositions prévoient, notamment, que, à l’issue de la mission, un projet de rapport de mission est adressé au professionnel afin de répertorier les constats faits par les contrôleurs. Il peut faire l’objet d’observations de la part du professionnel.
L’envoi du rapport définitif est, en cas de besoin, suivi d’un courrier enjoignant au professionnel de prendre les mesures appropriées pour pallier les éventuelles insuffisances relevées. Le cas échéant, un délai est déterminé. Concrètement, ce courrier reprend les principales recommandations émises en adéquation avec les constatations du rapport. Son envoi ne signifie pas que la procédure est éteinte et n’exclut pas, si des méconnaissances importantes ou des défaillances graves sont constatées, qu’une procédure de sanction administrative puisse être engagée sur le fondement de l’article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.
Les manquements constatés sont susceptibles de donner lieu à des sanctions dans les conditions prévues aux articles 65 à 69.
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