Une société spécialisée dans les chèques cadeaux dématérialisés a fait appel à un prestataire informatique pour mettre en place une interface de gestion des paiements à distance. Le système, baptisé « Smart 3-D Secure », était censé calculer en temps réel le risque associé aux transactions pour prévenir les fraudes.
Suite à de multiples opérations frauduleuses, le client a mis en demeure son prestataire, réclamant réparation du préjudice subi. Face au refus de ce dernier, l'affaire a été portée devant la justice.
La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 10 janvier 2025, a confirmé la condamnation du prestataire IT, écartant les clauses limitatives de responsabilité prévues dans les conditions générales de vente. Cette décision s'appuie sur plusieurs éléments clés :
1. Le manquement à l'obligation de conseil en cours d'exécution du contrat
2. L'inadéquation des recommandations fournies face aux risques de fraude
3. La qualification du client comme professionnel non-averti dans ce domaine spécifique
Cette décision rappelle que :
- Les clauses limitatives de responsabilité ne protègent pas contre un manquement à l'obligation de conseil
- Le devoir de conseil est une obligation continue qui s'étend sur toute la durée du contrat
- La qualification de 'professionnel averti' doit s'apprécier au regard de la technicité spécifique du service fourni
• Renforcer la documentation et la traçabilité des conseils prodigués aux clients
• Mettre en place un processus de validation des recommandations sécurité
• Établir des protocoles clairs d'escalade en cas de détection de fraudes
• Revoir les clauses contractuelles pour mieux encadrer les responsabilités respectives
• Maintenir une veille active sur les évolutions jurisprudentielles en matière de responsabilité IT
Inscrivez-vous et accèdez à l’ensemble de l’actualité GRACES.Community.