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Veille réglementaire

Faux RIB : paiement non libératoire malgré bonne foi

Lexing · 07/10/2026

Un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation (n°24-13.306) apporte une précision majeure sur la portée de l’article 1342-3 du code civil en matière de fraude aux faux RIB. Selon la haute juridiction, le paiement effectué par un débiteur à un tiers ayant usurpé l’identité du créancier réel ne peut être considéré comme libératoire, quand bien même le débiteur agirait de bonne foi.

Cette solution s’inscrit dans un contexte où la fraude aux faux RIB consiste, pour un escroc, à se faire passer pour le créancier légitime en modifiant les coordonnées bancaires transmises. Dans l’affaire soumise à la Cour, une société avait versé le prix d’une transaction à un compte frauduleux, croyant payer le véritable créancier. La Cour de cassation rappelle que l’article 1342-2 du code civil impose le paiement au créancier ou à une personne habilitée à le recevoir, tandis que l’article 1342-3 prévoit une exception pour le créancier apparent. Or, l’usurpateur n’est pas un créancier apparent, car il ne s’agit pas d’une erreur sur les coordonnées bancaires d’un créancier connu, mais d’une usurpation d’identité.

La Cour de cassation distingue ainsi deux situations : l’erreur sur la qualité du créancier et l’erreur sur ses coordonnées bancaires. Dans le premier cas, le paiement peut être libératoire si le débiteur croit légitimement payer le bon créancier. En revanche, lorsque le tiers se fait frauduleusement passer pour le créancier, la qualification de créancier apparent est écartée, et le paiement n’a pas d’effet libératoire. L’arrêt casse ainsi la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Lyon.

Cette jurisprudence marque un tournant par rapport à certaines décisions antérieures des juridictions du fond. Plusieurs tribunaux avaient en effet considéré que le paiement sur un RIB frauduleux pouvait être libératoire dès lors que la fraude n’était pas détectable et que la bonne foi du débiteur était établie. La Cour de cassation rappelle désormais que la simple crédibilité de la fraude ou la bonne foi du payeur ne suffisent pas à appliquer l’article 1342-3 lorsque le bénéficiaire des fonds est un tiers usurpant l’identité du créancier.

L’arrêt ne tranche pas la question de la charge définitive de la perte ni celle des responsabilités éventuelles du débiteur, d’un intermédiaire ou d’un prestataire de services de paiement. Ces aspects relèvent d’une analyse distincte, notamment en fonction des circonstances de la fraude et des recours possibles contre l’auteur de la fraude ou un tiers impliqué. S’agissant des banques, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que la responsabilité bancaire dépend des modalités d’exécution de l’ordre de paiement et de la nature des instructions reçues.

Source : Lexing ↗

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