Veille réglementaire
Responsabilité étendue du prestataire IT : intégration d'une brique tierce et devoir de conseil
Derriennic
Un installateur d’équipements frigorifiques a confié à son prestataire informatique le remplacement de son logiciel de gestion par un progiciel intégré dédié au secteur du bâtiment. Le déploiement a révélé des dysfonctionnements majeurs, conduisant à la résiliation du contrat par le client. Une expertise judiciaire a été ordonnée, révélant des manquements dans la mise en œuvre du système.
Une responsabilité étendue du prestataire
La cour d’appel de Rennes a retenu une responsabilité élargie du prestataire, au titre de la délivrance conforme, du devoir de conseil et, de manière notable, de l’intégration d’une brique tierce qu’il avait lui-même préconisée. Elle a ainsi considéré que le prestataire répondait des défauts du système tiers intégré, sans pouvoir se retrancher derrière l’éditeur tiers. Cette position souligne l’obligation pour l’ensemblier informatique de garantir la conformité globale de la solution livrée, y compris ses composants externes.
L’absence de recette contradictoire : un risque probatoire pour le prestataire
La cour a souligné que « aucune recette de l’installation n’a été réalisée contradictoirement par les deux parties » et qu’aucun document ne permettait de s’assurer du bon fonctionnement du système selon les besoins prédéfinis. Cette absence de validation formelle a eu deux conséquences majeures :
- Le paiement des factures ne valait pas reconnaissance de la conformité, celles-ci étant jugées incomplètes et ne mentionnant pas les prestations d’installation et de paramétrage conformément au cahier technique ;
- La charge de la preuve de la délivrance conforme pesait sur le prestataire, conformément aux articles 1603 et 1604 du code civil.
Par ailleurs, le document de cadrage présenté comme un référentiel n’a pas été considéré comme un cahier des charges, mais comme une simple base de travail.
Un devoir de conseil renforcé sur le périmètre fonctionnel et la compatibilité
La cour a également retenu un manquement au devoir de conseil sur deux aspects :
- Sur les fonctionnalités statistiques, dont le périmètre était incertain, le prestataire aurait dû alerter son client en explicitant les termes utilisés et en formant les utilisateurs ;
- Sur l’extranet, le prestataire aurait dû conseiller le client sur sa pertinence au regard des besoins exprimés.
Cette décision rappelle que le devoir de conseil s’étend à la compatibilité de la solution avec l’existant et à la clarification des ambiguïtés fonctionnelles.
Les limites de la responsabilité : bugs inhérents et griefs non caractérisés
La cour a écarté certains désordres qualifiés de bugs « inhérents à toute installation informatique » ou non imputables sans autre explication. Elle a également rejeté les griefs liés aux pannes matérielles non expliquées, aux fonctions non prévues par la version installée et au nombre de licences, faute de preuve suffisante.
Une indemnisation limitée malgré une responsabilité large
Le client réclamait plus de 1,7 million d’euros, mais n’a obtenu qu’une indemnisation inférieure à 5 % de ce montant. La cour a rejeté les postes les plus lourds, faute de lien de causalité établi ou de preuve de leur ampleur : perte de marge, perte de chance de croissance, perte de réputation et coût d’un audit RH. Seuls quelques postes ont été retenus :
- Un coût réparatoire des désordres d’environ 5 000 €, après déduction des frais non liés ;
- Une indemnité forfaitaire de 50 000 € au titre de la désorganisation, malgré l’avis contraire du sapiteur ;
- Une réduction du prix de la maintenance, une partie de la prestation n’ayant pas permis de résoudre les désordres.
Enfin, le client est resté condamné à payer les factures litigieuses (15 000 €), faute d’invoquer une exception d’inexécution.
Source : Derriennic
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