Lettre de la DAJ – Code de déontologie des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

Christophe BARDY - GRACES community
3/4/2023
Propulsé par Virginie
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09/03/2023


Un code de déontologie des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a été publié au Journal officiel de la République française du 2 mars 2023.


A la suite des constats formulés dans le rapport de l’inspection générale de la justice du 15 décembre 2020 (diversité et complexité des régimes disciplinaires, traitement insatisfaisant des réclamations des usagers, insuffisances du contrôle disciplinaire…) et en application de l’article 41 de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et de l’article 2 de l’ordonnance relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, un code de déontologie des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a été créé par un décret du 1er mars 2023 publié au Journal officiel de la République française du 2 mars 2023.


Le texte comporte 13 titres et 67 articles et pose les principes et devoirs de la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation : ces avocats exercent leurs fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, dans le respect des termes de leur serment. 

Leur indépendance revêt un caractère absolu. Les avocats respectent en outre, dans l’exercice de leurs fonctions, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Ils accordent à chacun de leurs clients une attention particulière et assurent au justiciable un accès libre et égal au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Dans leur vie extraprofessionnelle, ils observent une attitude conforme à la dignité de leur état.


Soumis au secret professionnel, qui est d’ordre public, général et illimité dans le temps, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne peuvent en être relevé par leur client ni par quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi. Néanmoins, s’ils sont mis en cause, ils peuvent le rompre pour ce qui est nécessaire à l'exercice des droits de leur défense.


Le code de déontologie encadre les relations des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation :


  • i) avec les juridictions qu’ils se doivent de respecter tant lorsqu’ils en critiquent les décisions dans le cadre d'une procédure que lorsqu'ils les commentent, pour leurs clients ou publiquement et auxquelles ils doivent répondre avec tact et mesure ;
  • ii) avec leurs clients et leurs représentants auprès desquels ils doivent faire preuve de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Ils ne sont pas tenus de prêter leur ministère et acceptent ou refusent une affaire selon ce que leur dicte leur conscience. Ils doivent dans tous les cas, donner à leur mandant ou à leur représentant leur avis sur les chances de succès du pourvoi qu'ils sont chargés d'instruire. Ils doivent refuser de concourir à une opération ou à un acte manifestement illicite ou frauduleux. Ils ne peuvent en aucune circonstance, disposer de fonds, effets ou valeurs dans l'intérêt de leurs clients ;
  • iii) avec leurs confrères envers lesquels ils ont un devoir de de loyauté, de délicatesse et de solidarité. Ils ont le devoir de participer aux charges collectives de l'Ordre. Ils s’interdisent tout acte de concurrence déloyale. Dans le cadre d’une succession d’un dossier, ils veillent à ce qu’elle se déroule dans le strict respect des principes de confraternité et de délicatesse. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié consacre toute son activité professionnelle au cabinet dans lequel il exerce et dont il favorise les intérêts, dans le respect des principes essentiels de la profession, notamment de son indépendance.
  • iv) avec les parties adverses envers lesquelles ils se doivent d’être courtois, modérés et loyaux.

 

Par ailleurs, quels que soient son mode et sa structure d'exercice, toute mention de spécialisation est interdite aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ils peuvent néanmoins faire part de leur expérience professionnelle.


La sollicitation personnalisée est un mode de publicité personnelle. A ce titre, son contenu est communiqué au président de l'Ordre. La sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite. La sollicitation comparative ou dénigrante est prohibée. Tout démarchage physique ou téléphonique est interdit, de même que les messages textuels envoyés sur des terminaux mobiles. 


Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peuvent faire connaître leur point de vue doctrinal sur la jurisprudence ou les méthodes juridictionnelles. Cependant, ils ne peuvent commenter exclusivement une décision rendue dans une procédure dans laquelle ils sont intervenus.

Enfin, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraires ne peuvent effectuer aucun acte de la profession. A titre exceptionnel, ils peuvent délivrer des consultations en cette qualité, soit à la demande de leurs successeurs dans l'office, soit sur autorisation préalable, écrite et au cas par cas, du président de l'Ordre. Ils peuvent accepter une mission de médiation, d'arbitrage ou de déontologue d'un organisme chargé d'une mission de service public.



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