Elle est définie comme « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement (…) et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique. »[1]
Cette définition est issue de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 qui a transposé (avec presque deux ans de retard) la directive n° 200/110/CE du 19 septembre 2009 dite directive « DME 2 » (pour « Directive Monnaie Electronique 2 »).
Apparue dans les années 1990, la monnaie électronique est désormais installée dans les usages. Nous vous proposons ici un panorama des acteurs clés et de leurs obligations juridiques principales.
Souvent présentée comme un substitut à l’argent liquide, ce mode de paiement innovant offre une multitude d'utilisations.
La monnaie électronique peut être associée à un support physique : cartes prépayées rechargeables (ex : PCS, Revolut), cartes utilisables dans un réseau universitaire (ex : Izly), cartes cadeau (ex : Unexpected Cadeau), cartes restaurant (ex : Edenred), cartes dédiées aux avantages salariés (ex : Swile), cartes « corporate » (ex : Mooncard), cartes permettant de gérer l’argent de poche de ses enfants (ex : Pixpay)
La monnaie électronique peut également être stockée à distance sur un serveur, on parle alors de portefeuille électronique ou e-wallet. Elle permet alors de réaliser des transferts entre amis (ex : Lydia), de réaliser des paiements à partir d’un smartphone (ex : Lyf), ou de disposer d’une carte virtuelle (ex : carte virtuelle Revolut).
Les GAFAM ont également investi le monde de la monnaie électronique. Une filiale de Google est, par exemple, agréée en Lituanie comme établissement de monnaie électronique (Google Payment Lituanie UAB) ce qui lui permet de proposer ses services de monnaie électronique sur l’ensemble du territoire de l’UE grâce au dispositif de « passeport européen ».
Les Fintechs qui souhaitent proposer à leurs clients de la monnaie électronique peuvent opter pour différents statuts, offrant chacun un niveau de responsabilité différent.
Les EME sont des sociétés qui émettent et gèrent de la monnaie électronique à titre de profession habituelle.[2]
Le statut d’établissement de monnaie électronique nécessite l’obtention d’un agrément délivré par l’Autorité de contrôle prudentielle est de régulation (ACPR).
L’ACPR contrôle que la société candidate à l’agrément remplit les conditions posées par la réglementation.
Ces contrôles incluront, entre autres, l'évaluation de la compatibilité de la forme juridique avec l'activité prévue, la vérification du capital initial et des niveaux de fonds propres, l'analyse du programme d'activité et des ressources techniques et financières mobilisées, ainsi que l'examen de l'identité et du profil des apporteurs de capitaux. L’ACPR vérifiera également l’adéquation des moyens mis en œuvre pour garantir la protection des utilisateurs, la sécurité des paiements et la lutte contre la fraude.
En-dessous d’un certain seuil de volume moyen de monnaie électronique en circulation (fixé à 5 millions d’euros), les sociétés peuvent solliciter un agrément simplifié. Les établissements disposant d’un tel agrément ne pourront émettre des supports pouvant être chargés que d’un maximum de 250€ de monnaie électronique.
Enfin, dans certaines conditions prévues à l'article L 525-5 du code monétaire et financier, l’ACPR peut accorder une exemption d’agrément.
En effet, dans un champ restreint, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique sans avoir à obtenir d’agrément.
Il s’agit de la monnaie électronique émise en vue de l'acquisition de biens ou de services, uniquement dans les locaux de l’entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services, à la condition que la capacité maximale de chargement du support électronique n'excède pas 150€.
L’ACPR a précisé les notions de réseau limité et d’éventail limité de biens ou de services dans le cadre de sa position 2022-P-01.
L’article L. 525-8 du code monétaire et financier autorise les établissements de monnaie électronique à recourir à des distributeurs en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique.
Plus précisément, les distributeurs de monnaie électronique sont autorisés à exercer les activités suivantes :
Ainsi, les Fintechs qui souhaitent développer une solution reposant sur la monnaie électronique, mais qui ne disposent pas des moyens techniques et financiers d’obtenir un agrément, peuvent conclure un accord avec un établissement de monnaie électronique et devenir distributeur de celui-ci.
Certains établissements de monnaie électronique se sont d’ailleurs spécialisés dans l’offre de services aux distributeurs et proposent des solutions en marque blanche : on parle alors de solutions « BaaS » pour « Banking as a Service ». C’est, par exemple, le cas du français Treezor.
Grâce aux règles du marché unique européen, les distributeurs peuvent également choisir de recourir à un établissement de monnaie électronique agréé dans un autre Etat membre de l’UE.
Si cette solution peut paraître très avantageuse, notamment pour les jeunes Fintechs, elle est néanmoins porteuse de risque : le distributeur est dépendant de l’établissement de monnaie électronique. Ceci peut s’avérer très dangereux dans le cas où l’EME se verrait retirer son agrément, ou entrerait en liquidation, comme ce fut récemment le cas pour l’EME irlandais PSCIL qui disposait de nombreux distributeurs en France[3].
Les établissements de monnaie électronique sont soumis à de nombreuses réglementations financières et prudentielles, notamment issues de la DME 2 mais également, dans une certaine mesure, de la DSP2[4].
Ils sont, au même titre que les établissements de crédit, soumis au respect de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Ces exigences ont été renforcées, notamment après la révélation de l’usage de monnaie électronique dans le cadre du financement des attentats de Paris[5].
Ainsi, les établissements de monnaie électronique ont de lourdes contraintes en termes de conformité (ou « compliance »), ce qui peut expliquer le succès des « Reg-tech » évoqué dans un précédent article.
Le respect de la réglementation pèse sur les EME. Il appartient donc à ces derniers de s’assurer, le cas échéant, que leurs distributeurs respectent la réglementation et mettent en place les dispositifs adéquats de KYC (« Know Your Customer »), de gel des avoirs, de monitoring des transactions et de déclaration de soupçon.
L’ACPR est chargée du contrôle du respect de la réglementation par les établissements de monnaie électronique et leur réseau de distributeurs. Elle peut mener des contrôles sur pièce ou sur place et auditer l’ensemble de l’activité des établissements de monnaie électronique.
L’ACPR est particulièrement attentive au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, comme nous l’évoquions dans un précédent article (disponible ici).
En cas de non-conformité relevée à l’occasion de ces contrôles, l’ACPR dispose d’un pouvoir de sanction.
Ces sanctions sont notamment :
L’ACPR peut également prononcer des sanctions pécuniaires pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires annuel de l’établissement de monnaie électronique sanctionné[6].
L’arrivée prochaine de l’AMLA, autorité européenne de lutte contre le blanchiment (dont nous vous parlions ici) renforcera encore les exigences des régulateurs en la matière.
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Le pôle Fintech du cabinet Haas Avocats accompagne les acteurs du marché de la monnaie électronique, établissement de monnaie électronique et distributeurs de monnaie électronique, dans le cadrage juridique de leurs projets, le dépôt de leurs demandes d’agrément et leur mise à niveau en vue de se conformer aux exigences de la réglementation. Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.
[1] Article L. 315-1 du code monétaire et financier
[2] Article L. 526-1 du code monétaire et financier
[3] https://www.centralbank.ie/news-media/press-releases/media-statement-on-pfs-card-services-(ireland)-limited-(pcsil)
[4] D’ailleurs, le projet de révision de la DSP2, opère une fusion entre la réglementation applicable à la monnaie électronique et celle applicable aux services de paiement.
[5] Le Figaro, 15/06/2016 « Terrorisme : les cartes bancaires prépayées à nouveau dans le viseur des autorités »
[6] Par exemple, la sanction prononcée en décembre 2023 à l’encontre de l’établissement de monnaie électronique « Société financière du porte-monnaie électronique interbancaire », publiée sur le site de l’ACPR
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