Veille réglementaire
Géoblocage et droit d’auteur : la CJUE valide l’efficacité des mesures techniques pour limiter la communication au public
Derriennic
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt déterminant sur l’articulation entre géoblocage et droit d’auteur, clarifiant les conditions dans lesquelles une œuvre protégée dans un État membre peut être publiée sans caractériser une « communication au public » non autorisée.
Une œuvre protégée dans certains États membres, mais libre ailleurs
L’affaire concernait la publication en ligne gratuite d’une édition scientifique des manuscrits d’Anne Frank, protégée aux Pays-Bas jusqu’en 2037 en raison d’un régime transitoire, mais tombée dans le domaine public dans d’autres États membres. Le site belge hébergeant ces œuvres avait mis en place un géoblocage pour empêcher leur consultation depuis les Pays-Bas, où la protection perdurait.
Le Fonds Anne Frank, titulaire des droits, avait estimé que cette diffusion portait atteinte à son droit exclusif de communication au public dans ce pays. Après deux échecs en référé, la Cour suprême des Pays-Bas a saisi la CJUE d’un renvoi préjudiciel.
Les critères de la « communication au public » selon la CJUE
La Cour rappelle que la notion de « communication au public » au sens de la directive 2001/29/CE repose sur deux éléments cumulatifs : un acte de communication et la transmission à un public. Elle insiste sur la nécessité de concilier protection du droit d’auteur et liberté d’expression, notamment sur Internet.
Elle transpose sa jurisprudence relative aux mesures techniques de protection : lorsque le titulaire des droits recourt à des mesures efficaces pour restreindre l’accès à son œuvre, il exprime sa volonté de limiter la diffusion à un public déterminé. Ainsi, la publication d’une œuvre protégée dans un État membre doit s’accompagner de mesures techniques empêchant son accès depuis les territoires où elle reste protégée.
Le géoblocage comme mesure technique efficace
La CJUE qualifie le géoblocage de « mesure technique » au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/29, dès lors qu’il permet de bloquer l’accès en fonction de la localisation de l’internaute. Son efficacité s’apprécie au regard du principe de proportionnalité et du juste équilibre entre les droits en présence.
Une mesure de géoblocage « à la pointe de la technologie » est jugée appropriée, car elle empêche en principe l’accès depuis les États membres où l’œuvre est protégée, tout en autorisant sa diffusion libre dans ceux où elle est tombée dans le domaine public. En revanche, la Cour exclut les systèmes d’alerte reposant sur la déclaration volontaire de l’internaute, ces derniers n’étant pas contraignants.
L’impact du contournement par VPN
La CJUE précise que la simple possibilité de contourner le géoblocage, notamment via un VPN, ne suffit pas à remettre en cause l’efficacité de la mesure. Une telle interprétation conduirait à une extension disproportionnée du droit d’auteur et entraverait l’accès libre aux œuvres dans le domaine public.
Dès lors, une œuvre publiée sous géoblocage efficace ne constitue pas une « communication au public » dans l’État membre où elle reste protégée, même si des internautes peuvent contourner la restriction. La juridiction nationale devra vérifier l’efficacité technique de la mesure mise en œuvre.
En cas d’inefficacité avérée du géoblocage, la communication au public serait imputable à la personne ayant publié l’œuvre, et non au fournisseur du VPN, qui se limite à proposer un outil licite sans donner accès à l’œuvre.
Source : Derriennic
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