Veille réglementaire
Messages éphémères et atteinte à la vie privée : la Cour de cassation précise les limites du consentement
Lexing
Par un arrêt rendu le 23 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte des éclaircissements sur l’application de l’article 226-1, 2° du code pénal dans le cadre de l’envoi de vidéos intimes via des messages éphémères, puis de leur copie à l’insu de leur auteur.
Contexte juridique et faits de l’espèce
L’affaire concerne une personne qui s’était filmée avant d’adresser les vidéos à une destinataire par un dispositif limitant le visionnage à une seule consultation, suivi d’un effacement automatique. Cette dernière a cependant copié les fichiers sur son téléphone et son ordinateur sans en informer l’auteure.
L’article 226-1, 2° du code pénal, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, sanctionnait le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans son consentement, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Le consentement était présumé si l’acte avait été accompli « au vu et au su » de l’intéressé, sans opposition de sa part.
Analyse de la Cour de cassation
La cour d’appel de Paris avait estimé que la conservation passive des fichiers ne relevait pas de l’infraction, en raison du caractère éphémère du message initial. La Cour de cassation censure cette interprétation, soulignant que la prévenue avait procédé à une copie active, qualifiée d’enregistrement distinct, sur des supports différents.
Selon la haute juridiction, le consentement doit être apprécié séparément pour chaque acte visé par le texte : fixation, enregistrement ou transmission. Le paramétrage éphémère du message, bien que ne constituant pas une condition autonome de l’infraction, matérialise la finalité et la durée de l’autorisation consentie. Il permet ainsi de déduire l’absence de consentement aux opérations de copie ultérieures.
Distinction entre les infractions
La Cour rappelle que la conservation non autorisée d’une image ne constitue pas, en elle-même, l’infraction de l’article 226-1. En revanche, un acte positif de copie, qualifié d’enregistrement, relève de ce texte. L’article 226-2, quant à lui, sanctionne la conservation, la diffusion ou l’utilisation d’un enregistrement obtenu illicitement.
La loi du 7 octobre 2016 a introduit l’article 226-2-1, qui punit spécifiquement la diffusion non consentie d’images ou de paroles à caractère sexuel, même lorsque le contenu a été obtenu avec l’accord de la personne ou réalisé par elle-même. Cette incrimination, déclarée conforme à la Constitution en 2021, reste en vigueur.
Portée de l’arrêt et application au droit actuel
L’arrêt du 23 juin 2026 confirme que l’envoi volontaire d’une image ne vaut pas autorisation générale d’en disposer. Lorsque le mode d’envoi impose un visionnage unique et un effacement automatique, sa copie sur un autre support constitue un enregistrement distinct, dont la licéité dépend d’un consentement propre.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 226-1 conserve son 2° inchangé, tout en intégrant des ajouts relatifs à la captation de localisation, aux mineurs et à des circonstances aggravantes. Ces modifications n’affectent pas le raisonnement applicable aux messages éphémères.
Source : Lexing
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