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Veille réglementaire

Commercialisation non autorisée de FIA : l'AMF rappelle les obligations strictes des CIF

OPADEO

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a récemment sanctionné un conseiller en investissement financier (CIF) pour avoir recommandé à sa clientèle la souscription à un fonds d’investissement alternatif (FIA) de droit luxembourgeois, non autorisé à la commercialisation en France. Cette décision rappelle avec force les obligations pesant sur les professionnels du conseil en investissement, notamment en matière de vérification préalable de l’éligibilité des produits proposés.

Un grief central : l’absence de vérification de l’autorisation de commercialisation

L’AMF a retenu comme grief principal le fait que le CIF n’ait pas vérifié, avant de recommander l’investissement, que le FIA en question était bien autorisé à être commercialisé en France. L’autorité souligne que cette omission constitue un manquement grave à l’obligation de conseil professionnel, qui doit s’inscrire dans le strict respect de la réglementation applicable. Peu importe, selon l’AMF, les éventuelles circonstances atténuantes invoquées par le professionnel, telles que :

  • La bonne foi du conseiller, qui pouvait légitimement croire à l’autorisation du FIA ;
  • La présentation du produit à une clientèle ciblée et restreinte ;
  • L’absence de préjudice subi par les souscripteurs.

FIS et FIA : une qualification réglementaire exigeante

Le fonds en cause, qualifié de Fonds d’Investissement Spécialisé (FIS) de droit luxembourgeois, relève de la catégorie des FIA. À ce titre, il est réservé aux investisseurs professionnels ou avertis et doit, en sus de sa qualification, être expressément autorisé par l’AMF pour être commercialisé en France. Cette autorisation est une condition sine qua non à toute présentation du produit à une clientèle, même professionnelle.

La 'reverse solicitation' : une exception encadrée

L’AMF aborde également la question de la 'reverse solicitation', c’est-à-dire la situation où c’est le client qui sollicite le conseiller sur un produit dont il a eu connaissance par ailleurs. Selon le guide DOC 2014-04 de l’AMF, ne constitue pas un acte de commercialisation en France :

  • L’achat, la vente ou la souscription de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA répondant à une demande d’un investisseur, à condition que cette demande ne fasse pas suite à une sollicitation du professionnel.

Dans cette hypothèse, le conseiller ne doit en aucun cas formuler de conseil, rédiger un rapport d’adéquation ou d’évaluation, ou encore émettre une recommandation ou une incitation. L’absence totale d’intervention du professionnel est impérative. L’AMF précise que même des attestations de sollicitations antérieures de la part des clients pourraient voir leur portée relativisée, et ne sauraient exonérer le CIF de ses obligations.

Une obligation résiduelle : la vérification de la qualité de client professionnel

En revanche, le conseiller conserve l’obligation de s’assurer que le souscripteur du FIA remplit bien les critères de client professionnel, conformément aux exigences réglementaires. Cette vérification reste un impératif, même en l’absence de tout acte de commercialisation active.

Source : OPADEO

Source : OPADEO

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