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Veille réglementaire

Faute inexcusable : la victime doit prouver son exposition au risque professionnel

Derriennic

Un arrêt récent de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, publié au Bulletin le 25 juin 2026, opère un revirement de jurisprudence majeur en matière de faute inexcusable. Désormais, il incombe à la victime, et non à l'employeur poursuivi, de prouver qu'elle a été effectivement exposée au risque professionnel au cours de la période où elle travaillait pour cet employeur.

Un litige né d'une exposition à l'amiante entre employeurs successifs

Un salarié, ayant travaillé pour une première société de juin 2000 à 2005, puis pour une seconde de 2005 à 2016, a déclaré en 2016 un adénocarcinome pulmonaire lié à une exposition chronique à l'amiante. Après la prise en charge de sa maladie par la CPAM au titre de la législation professionnelle, il a saisi le pôle social afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son premier employeur, nonobstant le fait que ce dernier ne soit pas son dernier employeur.

L'employeur poursuivi n'a pas contesté le caractère professionnel de la maladie, mais a nié avoir exposé la victime à l'amiante durant la période où elle travaillait pour lui. La cour d'appel de Nancy a débouté les ayants droit, estimant que la preuve de l'exposition au risque n'était pas rapportée, faute d'attestations suffisantes. Le pourvoi formé contre cette décision a mis en lumière une divergence sur la charge de la preuve.

Un revirement jurisprudentiel : la victime assume la charge de la preuve

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en motivant son revirement. Depuis 2017, elle considérait que l'employeur devait prouver l'absence de lien entre la maladie et l'activité exercée sous sa responsabilité, même s'il n'était pas le dernier employeur. Désormais, elle estime que cette solution n'est plus en cohérence avec le principe d'indépendance des rapports entre la caisse, la victime et l'employeur.

La Cour rappelle que la décision de prise en charge par la CPAM ne crée, à l'égard de l'employeur poursuivi, ni présomption de caractère professionnel de la maladie, ni présomption d'exposition au risque dans son entreprise. L'employeur conserve donc la possibilité de contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, même après une décision de prise en charge.

En application des règles probatoires classiques, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en apporter la preuve. Ainsi, la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable doit désormais démontrer qu'elle a été exposée au risque de sa maladie au service de l'employeur poursuivi.

Dans l'espèce soumise, les attestations produites ne permettaient pas de rattacher l'exposition à la période d'emploi visée, et la victime n'avait pas mentionné d'employeur antérieur l'ayant exposée. La cour d'appel a donc pu écarter la faute inexcusable sans inverser la charge de la preuve.

Conséquences pratiques pour les parties et leurs conseils

Ce revirement réaffirme l'orthodoxie juridique et rappelle que l'indépendance des rapports constitue un principe directeur des contentieux relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles. Pour les parties et leurs conseils, cette évolution impose une anticipation stratégique, notamment sur le terrain probatoire.

À l'heure où les maladies hors tableau, telles que le burn-out, se multiplient, la documentation de l'exposition au risque professionnel devient un enjeu central. Cette nécessité s'impose dès la phase d'instruction menée par la caisse.

Source : Derriennic

Source : Derriennic

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