GRACES.community
← Média

Veille réglementaire

Nullité d'une assignation en contrefaçon de logiciel pour défaut d'explicitation de l'originalité

Derriennic

Une ordonnance rendue par le Juge de la mise en état (JME) du Tribunal judiciaire de Nanterre le 15 juin 2026 a récemment rappelé avec fermeté les exigences procédurales applicables en matière d’action en contrefaçon de logiciel. En l’espèce, le JME a prononcé la nullité de l’assignation introduite par le demandeur, au motif que ce dernier n’avait pas suffisamment caractérisé les éléments d’originalité de son logiciel.

L’originalité du logiciel : une condition préalable à toute action en contrefaçon

Conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI), un logiciel constitue une œuvre de l’esprit éligible à la protection par le droit d’auteur dès lors qu’il présente un caractère original, c’est-à-dire qu’il porte « l’empreinte de la personnalité » de son auteur. Cette condition, bien que classique pour les œuvres traditionnelles, a fait l’objet d’une adaptation jurisprudentielle spécifique aux logiciels, notamment depuis l’arrêt « Pachot » de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mars 1986.

Pour caractériser cette originalité, le juge recherche la preuve d’un « effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante ». Cette démonstration relève en principe du débat au fond, une fois les éléments originaux présentés par le demandeur.

Une exigence procédurale renforcée : l’explicitation des caractéristiques originales dès l’assignation

L’ordonnance commentée introduit une nuance procédurale majeure. Si le demandeur n’est pas tenu de démontrer de manière exhaustive l’originalité de son logiciel dès l’assignation, il doit en revanche en exposer les contours de manière suffisamment claire pour permettre au défendeur de comprendre les fondements de la demande. Cette exigence s’appuie sur les articles 56 et 114 du Code de procédure civile, qui sanctionnent les nullités de procédure lorsque l’assignation ne permet pas au défendeur d’organiser utilement sa défense.

Le JME a ainsi rappelé que le demandeur, invoquant des droits reposant sur l’originalité de son logiciel, doit « expliciter, a minima par voie d’indication et de commentaire, quelles sont selon lui les caractéristiques de cette originalité revendiquée ». Cette explicitation ne vise pas à prouver l’originalité elle-même, mais à en définir les contours pour le défendeur, afin que ce dernier puisse préparer sa défense de manière éclairée.

Une nullité prononcée pour défaut de détermination suffisante de l’assiette des droits

En l’espèce, le JME a considéré que l’assignation du demandeur se limitait à identifier les actes de contrefaçon allégués (présence de fichiers sources sur le serveur du défendeur et manipulation de ces fichiers), sans apporter « aucun début d’éclairage sur l’acte même de création, la nature et la forme qu’a pris l’effort personnalisé » justifiant la protection par le droit d’auteur. Cette carence a été jugée constitutive d’un défaut d’explicitation suffisant, rendant l’assignation irrecevable sur le plan procédural.

Le JME a également souligné que cette exigence d’explicitation s’impose avec une particulière rigueur en matière de logiciels, en raison de leur complexité technique et de leur manque d’intelligibilité immédiate pour le profane. Le respect du principe du contradictoire et de la loyauté des débats impose au demandeur de définir clairement l’assiette de ses droits dès les premières écritures.

Source : Derriennic

Source : Derriennic

À lire aussi

EDPB : consultation sur les Helpful Templates RGPDEDPB: Avis 2/2026 sur les BCR d’AkzoNobelNEP 600 homologuée : audit de groupe maîtriséEDPB consulte sur des modèles RGPD prioritaires

Un poste en compliance vous intéresse ?

GRACES publie des offres GRC exclusives et vous donne accès aux fourchettes de rémunération du marché — en toute confidentialité.

Créer mon profilVoir les offres