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Réforme du régime des nullités en droit des sociétés : simplification et sécurisation des structures

Lexing

Le régime des nullités en droit des sociétés a longtemps été perçu comme un facteur d’instabilité, en raison de sanctions parfois automatiques et aux répercussions excessives. Ces mécanismes pouvaient remettre en cause non seulement un acte ou une décision sociale, mais également l’ensemble des opérations qui en découlaient, fragilisant ainsi la stabilité des sociétés et la sécurité des relations juridiques. Les associés, les créanciers et les partenaires étaient directement exposés à ces risques, notamment en raison du mécanisme des nullités en cascade, où l’annulation se propageait à des actes successifs.

Une réforme centrée sur la simplification et la sécurisation

Pour répondre à ces enjeux, une réforme a été engagée, visant à moderniser le régime des nullités en le clarifiant et en limitant son automaticité. Cette réforme, issue d’une logique de simplification, a également pour objectif de sécuriser les structures sociétaires en encadrant strictement les effets des nullités. Elle s’articule autour de plusieurs axes majeurs, notamment l’unification du régime au sein du Code civil et l’abandon du critère de localisation.

Unification du régime et abandon du critère de localisation

La réforme met fin à la dualité entre le Code civil et le Code de commerce en abrogeant les articles L. 235-1 à L. 235-14 du Code de commerce. Désormais, le régime des nullités est centralisé aux articles 1844-10 et suivants du Code civil, qui devient le droit commun des nullités en droit des sociétés. Seules des dispositions spécifiques sont conservées dans le Code de commerce. Par ailleurs, le critère de localisation, qui déterminait auparavant la nullité en fonction de la violation d’une disposition localisée, est abandonné au profit d’une notion plus fonctionnelle : la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés.

La réforme modifie également la terminologie utilisée. Les actes ou délibérations des organes sociaux sont désormais désignés par la notion de décisions sociales, qui se limite aux décisions internes de la société. Les actes conclus avec les tiers en sont exclus et relèvent du droit commun des contrats. En revanche, les décisions non délibérées, telles que celles du président de SAS, sont désormais incluses dans le régime.

Limitation des causes de nullité de la société

Les causes de nullité de la société sont strictement encadrées. Seules deux hypothèses peuvent désormais entraîner la nullité de la société : l’incapacité de tous les fondateurs ou la violation du nombre minimal d’associés. Les autres causes, telles que l’objet social illicite, sont exclues du régime des nullités.

Encadrement renforcé de la nullité des décisions sociales

La nullité des décisions sociales est désormais limitée à deux cas : la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou l’une des causes de nullité du droit commun des contrats. La violation des statuts ne constitue plus, en principe, une cause de nullité, sauf pour les SAS où les statuts peuvent prévoir une exception. Cette évolution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence Larzul, qui avait progressivement restreint le champ des nullités pour violation des statuts.

La réforme introduit également le triple test conditionnant le prononcé de la nullité. Ce test repose sur trois critères : l’existence d’un grief, l’influence effective de l’irrégularité sur la décision sociale et un contrôle de proportionnalité des conséquences de la nullité. Ces exigences visent à limiter les actions abusives et à préserver l’intérêt social.

Fin des nullités en cascade et modulation des effets

La réforme consacre la fin des nullités en cascade, où la nullité d’un acte entraînait celle de tous les actes subséquents. Désormais, la nullité de la nomination irrégulière d’un organe ou d’un dirigeant n’entraîne plus la nullité des décisions prises par celui-ci. De plus, le juge dispose d’un pouvoir de modulation des effets de la nullité dans le temps, notamment pour éviter des conséquences excessives sur des opérations déjà exécutées.

Réduction des délais de contestation

Les délais de prescription sont également modifiés. Le délai de droit commun est désormais fixé à deux ans, contre trois ans auparavant. Certains délais spécifiques, tels que six mois pour les fusions ou trois mois pour les augmentations de capital, sont maintenus. Pour les sociétés cotées, la contestation devient irrecevable une fois l’opération réalisée, reflétant une volonté d’accélérer la sécurisation des décisions sociales.

Conclusion : vers une logique de stabilisation des structures sociétaires

Cette réforme transforme profondément le régime des nullités en droit des sociétés. Elle limite les causes de nullité, encadre le pouvoir du juge, met fin aux nullités en cascade et réduit les délais de contestation. Elle clarifie également la notion de décision sociale et exclut, en principe, la violation des statuts comme cause de nullité. Cette évolution marque le passage d’une logique de sanction à une logique de stabilisation des structures sociétaires, où la nullité devient une sanction exceptionnelle, subordonnée à des conditions strictes, afin de préserver la sécurité juridique et la continuité de la vie sociale.

Source : Lexing

Source : Lexing

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