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Veille réglementaire

Mise à jour de la position AMF sur la commercialisation des OPCVM et FIA : précisions réglementaires

OPADEO

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a récemment actualisé sa position 2014-04 relative à la commercialisation des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et des Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) en France. Cette mise à jour vise à préciser le cadre réglementaire applicable à certaines pratiques courantes, tout en maintenant les principes fondamentaux de la définition de l’acte de commercialisation.

Définition inchangée de la commercialisation

L’AMF rappelle que l’acte de commercialisation consiste en la présentation, sur le territoire français, de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA par divers canaux (publicité, démarchage, conseil, etc.), dans l’objectif d’inciter un investisseur à souscrire ou acheter. Cette définition n’a pas évolué, et plusieurs situations restent exclues de la qualification de commercialisation :

  • Absence de sollicitation de l’investisseur (pas de présentation spécifique du fonds, pas d’incitation à souscrire, pas de conseil personnalisé) ;
  • Réponse à une demande précise de l’investisseur ;
  • Gestion sous mandat ;
  • Gestion financière d’un OPCVM ou d’un FIA.

Cinq pratiques désormais explicitement encadrées

L’AMF intègre désormais dans sa position des clarifications concernant cinq pratiques courantes, confirmant leur exclusion du champ de la commercialisation sous réserve de conditions strictes :

1. Sondage des investisseurs (pré-commercialisation)

L’AMF admet qu’il n’y a pas commercialisation lorsque l’acteur procède à un sondage d’intérêt auprès d’investisseurs potentiels, à condition de respecter les contraintes suivantes :

  • Nombre maximal de 50 investisseurs approchés ;
  • Investisseurs professionnels ou non-professionnels souscrivant pour un montant supérieur à 100 000 euros ;
  • Absence de remise d’un bulletin de souscription ;
  • Documentation présentée ne doit pas contenir d’informations définitives sur les caractéristiques du fonds, afin d’éviter toute souscription ou engagement.

2. Rémunération des acteurs impliqués dans la gestion

L’AMF confirme que la rémunération de la Société de Gestion de Portefeuille (SGP), de ses dirigeants, de l’équipe de gestion ou des preneurs de risque n’est pas considérée comme un acte de commercialisation, dès lors que cette pratique s’inscrit dans le cadre de la gestion du fonds.

3. Cessions de gré à gré sur le marché secondaire

Les cessions de parts ou actions entre investisseurs, réalisées en dehors d’une organisation par la SGP ou un tiers, ne constituent pas un acte de commercialisation. La SGP ne doit pas participer à l’organisation ou à la réalisation effective de la transaction, même si elle en a connaissance.

4. Organisation de conférences ou réunions d’information

L’AMF précise que l’organisation de conférences ou réunions d’information destinées à des investisseurs professionnels, sans sollicitation d’investissement ni communication spécifique sur un OPCVM ou un FIA, n’est pas considérée comme un acte de commercialisation. La documentation remise doit rester générale et ne pas inciter à souscrire.

5. Réponse à un appel d’offres

La réponse à un appel d’offres lancé par un investisseur professionnel (personne morale) pour la constitution d’un OPCVM ou d’un FIA, accompagné d’un cahier des charges, n’est pas assimilée à un acte de commercialisation.

Conclusion : une clarification bienvenue, mais des ambiguïtés persistantes

Cette mise à jour de la position AMF apporte une clarification utile sur des pratiques courantes, alignant la réglementation sur les usages du marché. Toutefois, certaines zones d’ombre subsistent, notamment en ce qui concerne le niveau de détail des informations transmises lors des phases de pré-commercialisation ou lors d’événements d’information. Les acteurs du secteur sont invités à rester vigilants sur le respect des conditions encadrant ces pratiques.

Source : OPADEO

Source : OPADEO

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