Veille réglementaire
Sanction AMF d’un CIF : les pièges d’une information client incomplète ou trompeuse
OPADEO
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a récemment rappelé, à travers une sanction prononcée à l’encontre d’un conseiller en investissements financiers (CIF), l’impérieuse nécessité de formaliser un conseil rigoureux et transparent auprès de la clientèle. Cette décision met en lumière les exigences réglementaires en matière d’information, particulièrement lorsque sont proposés des placements privés, dont la complexité et les risques doivent être communiqués avec une précision absolue.
Un cadre réglementaire strict pour les placements privés
Le CIF sanctionné proposait à ses clients deux types de placements privés, chacun encadré par une réglementation distincte :
- Des investissements dans des actions d’une société par actions simplifiée, relevant du cadre du conseil en investissements financiers ;
- Des souscriptions à des parts sociales d’une société en commandite simple, relevant du conseil en gestion de patrimoine.
Ces produits étaient présentés comme offrant des rendements nets garantis, une liquidité assurée via des engagements de rachat, ainsi que des sous-jacents solides (immobilier locatif ou exploitation de points de vente). Pourtant, leur promotion a été jugée insuffisante par l’AMF.
Des manquements patents en matière d’information client
L’AMF a identifié plusieurs irrégularités dans la présentation de ces placements aux investisseurs :
- L’utilisation de termes imprécis ou trompeurs, tels que « placement de nature sécuritaire », des assimilations abusives à des parts de SCPI ou à des obligations, ou encore la mention d’une « valeur nominale garantie à tout moment » ;
- L’absence d’informations complètes sur les risques de liquidité et de perte en capital ;
- L’omission de détails essentiels concernant les mécanismes de rachat des titres et la nature des engagements souscrits ;
- Le manque de transparence sur la société garante et sa capacité à honorer ses engagements.
Une responsabilité incombant au CIF, même en tant que simple relais
L’AMF a rejeté l’argument selon lequel le CIF n’aurait fait que relayer des informations promotionnelles émanant des fournisseurs des produits. Le conseiller reste en effet tenu de fournir à ses clients des informations exactes, claires et non trompeuses, y compris lorsqu’il s’appuie sur des supports externes. Il lui appartient donc de décrypter, rectifier ou compléter les données transmises, afin de garantir leur conformité aux exigences réglementaires.
Des atténuations prises en compte par l’AMF
Si la sanction a été prononcée, l’AMF a néanmoins tenu compte de l’absence de réclamations de la part des clients et du maintien de la relation professionnelle après la sanction. Ces éléments ont pu influencer le montant de la pénalité. Par ailleurs, le CIF avait limité la diffusion de ces placements à une fraction minoritaire de l’encours global conseillé, sur une période restreinte de dix-huit mois, ce qui a également pu jouer en sa faveur.
Les enseignements à tirer pour les professionnels
Cette décision rappelle aux CIF et aux acteurs du conseil financier plusieurs principes fondamentaux :
- Le devoir de conseil : obligation de fournir une information précise, détaillée et objective, notamment sur les risques et les mécanismes de garantie ;
- La prudence dans les comparaisons : éviter toute assimilation trompeuse avec des produits mieux connus ou moins risqués, sauf à pouvoir justifier pleinement ces comparaisons ;
- La transparence sur les garanties : expliciter les conditions d’exercice des engagements de performance ou de liquidité, ainsi que la solidité du garant ;
- L’adaptation des supports : veiller à ce que les rapports écrits de conseil reflètent fidèlement la réalité des produits proposés et des risques encourus.
En définitive, cette sanction souligne l’importance d’une approche rigoureuse et documentée dans la relation client, afin de concilier performance commerciale et conformité réglementaire.
Source : OPADEO
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